121.1. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès, pour chaque type de matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, le montant des sommes exigées en vertu du premier alinéa de l’article 121 et les éléments dont il a tenu compte pour moduler ces sommes, dont les caractéristiques prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15 et le pourcentage prévu au paragraphe 7 du premier alinéa de ce même article.
1365-2023D. 1365-2023, a. 361.